Convention de Genève 1951

Convention relative au statut des réfugiés

source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_relative_au_statut_des_réfugiés

La Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dite Convention de Genève, définit les modalités selon lesquelles un État doit accorder le statut de réfugié aux personnes qui en font la demande, ainsi que les droits et les devoirs de ces personnes. Elle a été adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides convoquée par l’Organisation des Nations unies, en application de la résolution 429 (V) de l’Assemblée générale en date du 14 décembre 1950.

Cette convention fut complétée en 1967 par le Protocole relatif au statut des réfugiés.

Il ne faut pas confondre cette Convention relative au statut des réfugiés avec les Conventions de Genève qui depuis 1949 codifient les droits et les devoirs des combattants et des civils en temps de guerre.

La Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés constitue après son adoption le principal cadre juridique de définition du droit d’asile dans les États signataires. Elle donne un sens particulier à l’idée millénaire de droit d’asile.

Historique

La Convention de Genève de 1951 a pour titre officiel Convention relative au statut des réfugiés et a été signée à Genève le 28 juillet 1951. Elle met en œuvre, à la suite des persécutions de l’entre-deux-guerres et à la Shoah, les préoccupations proclamées par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 :

Article 13 :
1) Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État.
2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 14 :
1) Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
2) Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.

Au sortir de la seconde guerre mondiale, l’Europe comptait plusieurs millions de personnes déplacées sur l’ensemble du continent. On créa en 1946, pour s’en occuper, l’Organisation Internationale pour les Réfugiés (OIR) dont l’impuissance fut rapidement constatée, seules les armées nationales disposant des moyens logistiques pour prendre en charge de tels flux de populations et gérer le problème des réfugiés. En 1949, l’ONU relança son activité dans ce domaine en créant un Haut Commissaire aux Réfugiés (HCR) nommé par l’Assemblée Générale et placé auprès du Secrétaire Général de l’ONU. Ce HCR, d’abord simple fonction individuelle accompagnée d’assistants, fut chargé notamment de préparer une convention internationale sur les réfugiés qui fut adoptée trois ans plus tard en 1951.

Article 1(A)(2) de la Convention

Pour les juges et les fonctionnaires, nationaux ou internationaux, chargés d’examiner les demandes d’asile au regard de cette convention internationale, l’article essentiel qui inspire leurs décisions de protection ou de non protection des exilés, est l’article 1(A)(2) (tel que modifié par le protocole de New York, 1967) :

« Article premier – A. Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s’appliquera à toute personne : (…) (2) Qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. »

Clef de voûte de « l’asile dérogatoire » contemporain, l’article 1(A)(2) de la Convention de Genève sur les réfugiés comporte trois notions indéfinies qui posent plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. Ces vides juridiques laissent à la mise en œuvre et notamment au travail d’examen des demandes d’asile, comme en témoigne Clémence Armand, employée de l’OFPRA un vaste champ de pouvoir discrétionnaire :

1) « craignant avec raison » : de la crainte passagère à l’effroi le plus terrible, à quel niveau d’anxiété faut-il être arrivé pour justifier un départ de son pays ? Qu’est-ce que doit savoir la victime de persécutions potentielles sur ce qui la menace, avant d’être atteinte, pour craindre « avec raison » ? De la paranoïa à l’héroïsme, de quelle rationalité enfin doit relever ce sentiment de l’âme qu’est la crainte pour sembler raisonnable à autrui ?

2) « persécutée » : de quel traitement parle-t-on ? Un regard alarmant ? Quelques menaces ? Une présence insistante de l’autre côté de la rue ? Un harcèlement de tous les jours ? Le cadavre d’un proche ? Des marques sur le corps d’un supplice enduré ? Récemment seulement, la Cour de justice de l’Union européenne en a donné une définition qui pourtant ne résout pas le problème. Il faut selon la Cour que la personne qui demande le statut de réfugié encoure un « risque réel, notamment, d’être poursuivi ou d’être soumis à des traitements ou à des peines inhumains ou dégradants » (CJUE, arrêt du 5 septembre 2012, Y et Z c. Bundesrepublik Deutschland, point 72).

3) « toute personne » : … or les motifs de persécution dans la suite de l’article présentent le plus souvent un caractère collectif (race, nationalité, groupe social, opinions politiques) qui contredit la spécificité individuelle de la crainte de persécution reliée non à une collectivité mais à une « personne ». Tout récit d’exil pourra ainsi paraître trop « individuel » (atypique, rocambolesque…) ou trop « collectif » (stéréotypé, préfabriqué…).

Mise en œuvre de la convention

Contrairement à la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), simple texte proclamé qui est la source, la Convention de Genève sur les Réfugiés, est un traité international que les États signataires se doivent de ratifier et transposer dans leurs systèmes juridiques respectifs. Certains, l’Allemagne, publient simplement le texte international comme loi nationale ; d’autres comme la France élaborent une loi spécifique incluant les éléments du texte international (loi de 1952).

Dans cette conception, l’essentiel de la reconnaissance des réfugiés dépend de la procédure de sélection par de multiples acteurs. Celle-ci comporte généralement deux étapes d’examen : premier examen et appel en cas de rejet. Comme l’observe Jean-Michel Belorgey, ancien président de la section du rapport et des études du Conseil d’État français, ancien président de section à la Cour nationale du droit d’asile, les agents responsables de cet examen ne pouvant généralement pas conduire d’instruction dans le pays où les demandeurs d’asile disent craindre des persécutions, en sont souvent réduits à juger de la seule crédibilité des récits faits par les demandeurs d’asile. Quand le nombre de demandes d’asile augmente fortement par rapport aux moyens budgétaires et administratifs mobilisés pour y répondre, alors l’instruction peut se réduire à une simple lecture du récit avec, éventuellement, une brève audition de l’exilé. D’après Jérôme Valluy, à partir de l’exemple de la Cour nationale du droit d’asile en France, dans ces conditions, les évaluateurs, qu’il s’agisse des agents de l’OFPRA ou des juges de la CNDA, ne répondent pas à la question « s’agit-il d’un vrai réfugié ? », mais à une autre question, la seule qui leur soit accessible : est-ce que cet exilé m’a convaincu ? Et l’inclination à croire ou ne pas croire dépend de facteurs multiples, souvent sans liens avec le récit évalué (même si celui-ci peut jouer un rôle) : convictions politiques de l’examinateur en matière d’immigration, connaissances sur le pays d’origine, interprétation d’une Convention imprécise aux jurisprudences chaotiques, sensibilité aux idéologies d’une époque, perception intuitive des réactions de l’environnement de travail, injonctions émises par des autorités supérieures, etc.

télécharger le texte de la « Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés » : ici

ou sur le site OFPRA : https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/convention_1951_protocole_1967.pdf


site de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) : https://ofpra.gouv.fr/fr

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